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La branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile vous présente la classification

Accord de classification : page 4 (articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10)

Section 2 : Mise en application de la nouvelle classification

Article 5 : Délai de mise en application

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant celui de la date de parution de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Il est immédiatement applicable aux particuliers employeurs et aux salariés dont le contrat de travail est conclu après cette date.

Pour les contrats de travail signés avant l’entrée en vigueur de l’accord, les particuliers employeurs disposeront d’un délai de 6 mois pour procéder à la classification de leur(s) salarié(s), en application du présent accord.

Article 6 : Modalités d’application

L’application de la nouvelle classification donnera lieu à :

a) Si le salarié est en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord :

  • une notification écrite du particulier employeur au salarié de l’emploi-repère ou des emplois-repères retenus (cf. art. 2 « Choix de l’emploi-repère », point c ) et de sa classification (niveau de l’échelle dans la grille) ainsi que des éventuelles activités complémentaires. Cette notification devra indiquer le droit de recours auprès de la CPNSCC tel que prévu à l’article 10 du présent accord. Un modèle type de notification de la nouvelle classification figure en annexe VI du présent accord.
  • la mention de l’emploi-repère ou des emplois-repères retenus (cf. art. 2 « Choix de l’emploi-repère », point c) sur le bulletin de paie et son positionnement dans l’échelle, à l’exception des attestations délivrées par le centre national du CESU ou le centre Pajemploi (ces mentions n’y figurant pas à la date de la signature du présent accord).

b) Si le salarié est embauché après l’entrée en vigueur de l’accord :

Le contrat de travail contiendra le nom de l’emploi-repère ou des emplois-repères retenus et leur classification (niveau de l’échelle dans la grille) ainsi que la liste des éventuelles activités complémentaires. Il est vivement conseillé d’en reproduire le descriptif (figurant aux annexes I à V du présent accord) dans le contrat de travail.

Article 7 : Garanties individuelles au titre de la rémunération

La mise en application de la nouvelle classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution du salaire dont bénéficiait le salarié antérieurement. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat existant.

Le particulier employeur ne peut pas diminuer la rémunération versée au salarié si le salaire minimum conventionnel correspondant à la nouvelle classification du salarié est inférieur.

Article 8 : Egalité professionnelle

Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives et signataires du présent accord rappellent l’importance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans le cadre de la classification des emplois, les particuliers employeurs devront veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation et de rémunération.

Article 9 : Commission paritaire nationale de suiviet de consultation de la classification

Une commission paritaire nationale de suivi et de consultation de la classification (CPNSCC) est instituée par le présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord de classification telle que prévue à l’article 5.

Elle est composée :
  • d’un représentant pour chaque organisation syndicale de salariés signataire,
  • d’un nombre équivalent de représentants d’employeurs signataires.

Elle est domiciliée au siège de la FEPEM, qui en assure également le secrétariat. Les membres de la commission établissent la périodicité et les modalités de leurs réunions dans un règlement intérieur.

Elle a pour mission :
  • de régler les difficultés de mise en œuvre des dispositions du présent accord,
  • de rendre un avis consultatif sur les désaccords entre le particulier employeur et son salarié qui seraient portés à sa connaissance dans le cadre des dispositions de l’article 10 du présent accord,
  • d’identifier et de coter autant que nécessaire de nouveaux emplois-repères qui viendront rejoindre les vingt et un emplois-repères actuels et de les proposer à la commission paritaire nationale de la branche des salariés du particulier employeur. La méthode de classification (création et cotation) est annexée au règlement intérieur de la CPNSCC.

Article 10 : Modalités de saisine de la CPNSCC en cas de désaccord consécutif à la notification de la classification

Tout désaccord opposant un particulier employeur et un salarié consécutif à la notification de la nouvelle classification (pour les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent accord) telle que prévue à l’article 6 du présent accord peut être soumis pour avis consultatif à la CPNSCC dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de réception de la notification faite au salarié, à peine de forclusion. La forclusion est uniquement attachée à la saisine de la commission.

La saisine de la commission s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception, le courrier signé conjointement par le particulier employeur et son salarié devant obligatoirement contenir :
  • l’intitulé de l’emploi et les activités exercées,
  • la classification notifiée,
  • la copie de la lettre de notification de classification du salarié par l’employeur,
  • le positionnement revendiqué par le salarié avec son argumentation,
  • l’argumentation écrite de l’employeur.
La saisine de la commission est effectuée :
  • soit par l’intermédiaire de l’une des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives,
  • soit par le particulier employeur et le salarié conjointement.

La commission rend un avis consultatif à chacune des parties lors de la réunion qui suit la date de réception de la saisine, il est prévu que la commission se réunisse trimestriellement.

L’avis consultatif est pris à l’unanimité des membres présents et dans le cadre du règlement intérieur établi dès l’extension de l’accord.

Sans unanimité, la commission notifie l’absence d’avis consultatif aux parties qui l’ont saisie.